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Société par actions simplifiée (SAS) : formalités de création, fonctionnement et fiscalité

La société par actions simplifiée ou SAS est, avec la SARL, la forme sociale la plus utilisée en France. Dans cette fiche, on abordera les formalités incontournables pour la création de l’entreprise. il sera également question des incidences juridiques, administratives et fiscales de ce statut, sans oublier le régime social du dirigeant ou des associés.

I. Les conditions de fond pour la création d’une SAS

1. Les conditions relatives aux associés

Vous pouvez créer une société par actions simplifiée à partir du moment où vous avez un associé (précisément, votre entreprise serait alors une société par actions simplifiée unipersonnelle).

Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé (société commerciale, fonds d’investissement…) ou de droit public.

La personne physique ou morale qui fournit des apports dans le capital social acquiert de plein droit le statut d’associé et reçoit des actions.

Etre actionnaire d’une SAS vous donne le droit :

  • De prendre part aux votes lors des assemblées générales
  • De percevoir des dividendes
  • De percevoir, le cas échéant, les parts qui vous reviennent parmi les fonds de la liquidation de l’entreprise

2. Les règles relatives à la dénomination sociale

La dénomination sociale représente le nom officiel d’une société par actions simplifiée. La société ne peut avoir qu’une seule dénomination.

La dénomination sociale doit apparaître sur tous les documents émis par la société à destination des tiers, comme l’administration fiscale, les salariés, les clients ou les partenaires. Sur ces documents, l’appellation officielle de l’entreprise est systématiquement suivie des mots « société par actions simplifiée » ou du sigle « SAS ».

En parallèle, l’entreprise peut avoir une autre appellation : un nom commercial qui constituerait son identité vis-à-vis du grand public. Dans les faits, le nom commercial et la dénomination sont souvent identiques.

En tous les cas, il faut éviter de prendre un nom, une dénomination ou une marque déjà protégée pour ne pas risquer d’éventuels contentieux. Il est recommandé d’effectuer des recherches préliminaires sur les sites d’Infogreffe et de l’Institut national de la propriété industrielle ou INPI.

Vous pouvez choisir comme dénomination sociale ou nom commercial une appellation évoquant une profession réglementée à condition d’avoir l’autorisation d’exercer ladite profession. Voici quelques exemples : banque, établissement de crédit, fonds d’investissement, société financière, société d’expertise comptable, société de capital-risque, société d’architecture…

2.1 Le sigle

Le sigle est facultatif en droit français. Mais quand il existe, il doit être composé des premières lettres des mots qui constituent la dénomination sociale de l’entreprise.

2.2 L’enseigne

La société n’est pas non plus dans l’obligation d’avoir une enseigne. Mais l’enseigne fait partie intégrante de l’identité commerciale de l’entreprise, une identité par laquelle le grand public reconnaît la société. L’enseigne doit être mentionnée sur l’extrait K-bis.

3. Les règles relatives à l’objet de la société

La règle fondamentale est la licéité de l’objet de la société. L’objet doit être conforme aux textes légaux en vigueur, mais également aux bonnes mœurs et à l’ordre public.

Les activités principales de l’entreprise constituent son objet. L’objet peut décrire des professions réglementées (pharmacien, agent immobilier, avocat…) Dans ce cas, une qualification spécifique des dirigeants ou des associés est requise.

4. Les règles relatives au siège social

Le siège social est l’adresse de domiciliation officielle de l’entreprise, une adresse administrative et fiscale notamment. Comme pour la dénomination sociale, il doit apparaître sur l’intégralité des documents officiels de la société.

Le siège doit par ailleurs se situer en territoire français, hexagone ou outre-mer.

Pour la domiciliation de la société, il existe trois options :

Le domicile du président

Il est interdit de fixer le siège social dans un local d’habitation, sauf au domicile du représentant légal. Dans le dossier d’immatriculation, il faudra fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois. Dans le cas où le président est hébergé, il faudra présenter une déclaration sur l’honneur du propriétaire des lieux confirmant l’hébergement et fournir un justificatif de domicile au nom du propriétaire.

Le siège social peut être fixé au domicile du représentant légal pour une durée limitée à 5 ans si une disposition législative ou réglementaire (code de l’urbanisme) ou contractuelle (règlement de copropriété, bail…) s’y oppose. Si aucune disposition ne s’y oppose, le siège social peut y être fixé pour une durée illimitée.

L’adresse d’un domiciliataire

Si le siège est fixé dans une société de domiciliation, il faudra alors présenter le contrat de domiciliation conclu entre votre entreprise et la société domiciliataire.

L’adresse d’un local commercial

Ce local doit faire l’objet d’un contrat de bail (bail commercial, professionnel ou mixte).

La domiciliation est aussi valide si l’usage du local découle de la conclusion d’un contrat de sous-location ou d’une convention de domiciliation.

5. Les règles relatives au capital social

Le droit français encadre la souscription du capital social, de même que les différents apports.

5.1 La souscription

Les statuts de la société doivent mentionner le montant du capital social. Il n’existe plus de montant minimal pour le capital d’une société par actions simplifiée.

Le capital de la société se compose d’un certain nombre d’actions. A chaque action est attribuée la même valeur nominale que les autres. Là aussi, le droit français n’exige pas de valeur nominale minimale.

5.2 Les apports

Les apports peuvent être en nature, en numéraire ou en industrie. A noter toutefois que seuls les apports en nature (biens mobiliers ou immobiliers notamment) et en numéraire (somme d’argent) constituent le capital social.

Les apports en nature

Il s’agit de biens mobiliers ou immobiliers : équipements, terrain, local, titres sociaux… Il peut s’agir de biens immatériels, comme les marques, les brevets ou les fonds de commerce, entre autres.

L’expertise d’un commissaire aux comptes est nécessaire en cas d’apports en nature. Son rôle est d’évaluer la valeur des apports en question, qui déterminera les droits sociaux des apporteurs concernés.

Le commissaire aux comptes commence l’évaluation après nomination par le président du tribunal de commerce. Il est choisi sur une liste établie par le tribunal. Il peut également être désigné, à l’unanimité, par les associés eux-mêmes.

Les apports en numéraire

Ce sont les sommes d’argent apportées par les associés de la société. Ces apports intègrent le capital social de l’entreprise, avec une répartition librement définie par les actionnaires.

Chaque associé a la possibilité de ne verser qu’une partie des apports. Il doit verser au moins 50 % de la valeur nominale de chaque action. L’associé concerné doit alors régler le reste du solde, sur demande du président, au plus tard dans les cinq années qui suivent la fondation de l’entreprise. Il est d’ailleurs important de noter que la société ne peut augmenter son capital social qu’à partir du moment où l’intégralité des apports aura été libérée. En cas de défaut de versement par un ou des associés, ces derniers se voient privés du droit de vote attaché à leurs actions.

Les apports en industrie

Ce ne sont pas des objets quantifiables et encore moins des sommes d’argent. Il s’agit d’expertise, de prestation ou de notoriété pouvant bénéficier au démarrage et/ou au développement des activités de l’entreprise.

Bien que des actions soient données en contrepartie, les apports en industrie ne sont pas incorporés dans le capital social. Ils doivent en tout cas être prévus par les statuts de l’entreprise, lesquels fixent d’ailleurs le délai dans lequel l’évaluation par le commissaire aux comptes doit être réalisée.

6. Les règles relatives à l’exercice social

Le législateur exige que l’entreprise ait un exercice social. Il s’agit d’une période au cours de laquelle l’entreprise retrace chronologiquement dans ses documents comptables les actes ou faits liés à ses activités (acquisition ou vente de biens, augmentation du capital social, fusion avec une autre société, etc.)

La durée d’un exercice social est de 12 mois. Le premier exercice peut tout de même dépasser cette durée réglementaire, à condition de ne pas aller au-delà du 31 décembre de l’année civile suivante. Par exemple, une société dont le premier exercice commencerait en février 2019 aurait jusqu’au 31 décembre 2020 pour le clôturer.

II. Les conditions de forme dans la création d’une SAS

Le législateur prévoit un certain nombre de formalités pour la création d’une société par actions simplifiée.

1. La rédaction des statuts et leur teneur

Les statuts doivent contenir les informations suivantes :

  • L’identité des personnes physiques ou morales fondatrices, ayant signé ou au nom desquelles les statuts ont été signés
  • L’identité des premiers dirigeants
  • Les dispositions qui régissent les organes dirigeants, ainsi que leur composition, leur fonctionnement et leurs attributions
  • Les modalités de prise des décisions collectives par les actionnaires
  • Le cas échéant, l’identité des premiers commissaires aux comptes
  • Les règles de répartition des résultats, ainsi que les stipulations relatives à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation.

2. La souscription du capital et le dépôt des fonds

La souscription du capital se traduit par la libération des apports par les associés, en ce qui concerne les apports en numéraire.

Avant la souscription, les associés ouvrent un compte bancaire « au nom de la société en formation ». Ils peuvent réaliser cette formalité auprès de l’établissement de leur choix, mais doivent présenter un projet de statuts.

Une fois le dépôt effectué, les associés se voient remettre un certificat de dépôt du capital social. Cette pièce est obligatoirement à fournir à Formalight Pro pour l’immatriculation de votre entreprise.

3. Les publicités légales

L’insertion dans un journal d’annonces légales fait partie des formalités de création d’entreprise. De même, un dépôt doit être effectué au CFE ou au greffe du tribunal de commerce compétent. L’insertion au BODACC, effectuée par les diligences du greffe, est également obligatoire.

III. La gouvernance et les dirigeants

1. Le président

La SAS doit comporter un président.

1.1 La nomination du président

Ce sont les statuts qui prévoient le mode de désignation du président de la SAS. La nomination du premier président par acte séparé est cependant possible, lors de la fondation de l’entreprise. A noter que ce dirigeant peut être aussi bien une personne physique qu’une personne morale.

Représentant de la société vis-à-vis des tiers, le président représente dispose de larges pouvoirs pour agir au nom de l’entreprise dans le cadre de l’objet social. Les statuts peuvent naturellement établir des garde-fous, notamment concernant les relations du président avec les actionnaires.

Certaines décisions sont d’ailleurs soumises à l’autorisation préalable des associés ou d’un organe spécifique (Conseil d’administration, Comité de surveillance…). La nomination des membres de cet organe ainsi que son mode de fonctionnement sont définis par les statuts.

A noter tout de même que les dispositions visant à limiter les pouvoirs du président ne sont pas opposables aux tiers.

1.2 La durée du mandat social

En principe, la durée du mandat social est fixée librement dans les statuts. 

Par ailleurs, le mandat social peut avoir une durée fixe. Mais le président peut aussi exercer ses fonctions sur une durée indéterminée. 

Le président cesse d’exercer ses fonctions si, à la fin d’un mandat fixe, les associés en décident ainsi. Formalight Pro propose néanmoins un modèle de statuts permettant des reconductions sans limitation du mandat social. Ce même modèle propose en outre la détermination de la durée du mandat par un acte séparé.

1.3 Le mandat social est-il cumulable avec un contrat de travail au sein de la SAS ?

Le président de la SAS est rémunéré pour l’exercice de ses fonctions. C’est une assemblée générale ordinaire des actionnaires qui détermine ladite rémunération.

Mais le mandat social n’est cumulable avec un contrat de travail au sein de la SAS que si c’est autorisé par les statuts de l’entreprise. Et encore faut-il qu’il s’agisse d’un président non associé, c’est-à-dire minoritaire ou égalitaire. D’autres conditions sont à remplir :

  • Le président doit occuper un poste effectif
  • Le poste en question doit être distinct des fonctions de gestion de la SAS
  • Le contrat de travail implique un lien de subordination du président à l’égard de l’entreprise

En signant un contrat de travail, le président de la SAS est assimilé salarié. Il est dès lors soumis au régime général de la sécurité sociale. La rémunération est évidemment assujettie à l’IR, dans la catégorie « traitements et salaires ». Pour les cotisations sociales, le taux est d’environ 54 % du revenu imposable. En revanche, s’il ne perçoit pas de rémunération pour les tâches effectuées dans le cadre du contrat de travail, l’entreprise n’est pas tenue de verser de cotisations sociales.

1.4 Le président peut-il cumuler des mandats sociaux exercés dans différentes SAS ?

Le cumul de mandats sociaux dans différentes SAS est possible si les statuts des entreprises en questions le prévoient.

1.5 Quand le président cesse-t-il d’exercer ses fonctions ?

  • A la fin de son mandat et que celui-ci n’est pas renouvelé
  • A raison d’une incapacité ou d’une interdiction de gérer
  • A son décès ou suite à sa dissolution s’il s’agit d’une personne morale
  • Suite à sa révocation, dont les conditions sont déterminées par les statuts de l’entreprise

1.6 La responsabilité du président

Elle peut être engagée sur le plan civil ou pénal, lorsque le président commet des fautes de gestion dans l’exercice de ses fonctions.

2. Le directeur général

2.1 La nomination

L’organe de gestion de la société est composé d’un ou plusieurs autres dirigeants. Couramment appelés directeurs généraux, ces responsables secondent le président dans la gestion de l’entreprise.

L’existence d’un ou de plusieurs directeurs généraux est facultative et dépend uniquement des besoins de la société. Ces dirigeants peuvent être des personnes physiques ou morales, associées ou non.

Le directeur général possède le statut de mandataire social. Comme pour le président, ses pouvoirs sont déifinis par les statuts de l’entreprise.

Ce sont également les statuts qui définissent le mode de désignation du ou des directeurs généraux. Formalight Pro propose un modèle de statuts avec une désignation par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, exactement comme pour le président.

2.2 Le mandat social

Les statuts de la société définissent, lors de leur nomination, la durée du mandat du ou des directeurs généraux. Cette durée peut également être fixée par un acte de nomination séparé – le modèle que propose Formalight Pro va dans ce sens.

Comme pour le président, le directeur général peut exercer ses fonctions soit sur une durée fixe (par exemple, 3 ans) soit sur une durée indéterminée. Avec un mandat dont la durée est fixe, les actionnaires peuvent y mettre un terme en statuant sur les comptes annuels de l’exercice écoulé dans l’année civile où le mandat arrive à expiration.

IV. Le régime fiscal de la SAS

La société par actions simplifiée est assujettie à l’IS. Le législateur permet tout de même aux associés d’opter pour l’imposition sur le revenu, sous certaines conditions.

Les taux d’imposition des bénéfices

15 % :       

  • l’entreprise réalise des résultats allant jusqu’à 38.120 €
  • le CA est en dessous de 7.630.000 € HT
  • les apports sont entièrement libérés
  • au moins 75 % du capital social est détenu par des personnes physiques

33 % : dans les autres cas.

Les conditions pour être imposable à l’IR

  • les résultats de la société sont imposables à l’IR pendant les 5 premières années, sans possibilité de renouvellement
  • au moins 50 % des droits de vote sont détenus par des personnes physiques et 34 % par des dirigeants

Les conséquences de l’imposition à l’IR

Les résultats sont imposés directement au niveau de chaque actionnaire en proportion de leur participation au capital social.

V. Les clauses particulières

Des clauses spécifiques peuvent être insérées dans les statuts de la société, comme les règles d’admission ou de retrait d’un associé. La plupart des statuts, en cas de retrait d’un associé, permettent une certaine liberté pour le transfert des titres sociaux.

D’autres statuts, en revanche, prévoient des clauses plus restrictives pour les transferts de titres sociaux. On retrouve par exemple dans certains statuts une clause d’inaliénabilité des titres, interdisant la cession des actions pendant une durée déterminée. La clause d’agrément, elle, est une procédure d’autorisation préalable : les transferts de titres sociaux ne sont valides que s’ils sont avalisés collectivement par les associés. Quant à la clause d’exclusion, elle permet aux associés d’obliger l’un des leurs de quitter la société, donc de céder ses titres, dans certaines circonstances définies par les statuts.

1. La clause d’inaliénabilité

Les statuts peuvent définir une période au cours de laquelle les actionnaires ont interdiction de céder leurs titres sociaux. Cette clause est opposable aux tiers, mais l’inaliénabilité des titres ne peut durer pendant plus de dix ans.

Les statuts doivent donner une définition claire de la cession. Autrement, ce terme risque de se résumer aux seules ventes. La clause pourrait ainsi être inapplicable en cas de fusion, d’apport partiel d’actif ou de succession.

Les statuts doivent préciser surtout si la clause concerne toutes les cessions de titres sociaux ou uniquement à celles faites à des tiers.

A noter enfin que la clause d’inaliénabilité peut ne concerner que certains associés en particulier ou ne s’appliquer qu’à des cessions faites à des personnes déterminées, notamment des tiers.

2. La clause d’agrément

Les statuts peuvent prévoir une procédure d’autorisation préalable à la cession de titres sociaux. L’agrément est ainsi donné ou refusé collectivement par les associés.

La majorité requise pour obtenir l’autorisation de cession est déterminée par les statuts. Il est courant que cette majorité soit fixée à 50 %.

La clause d’agrément peut ne concerner que des cessions faites à des tiers ou s’appliquer aussi aux transferts entre actionnaires.

L’associé qui entend quitter l’entreprise peut toujours prendre part au vote s’il le souhaite.

3. La clause d’exclusion

Les statuts peuvent prévoir certaines circonstances dans lesquelles un associé peut être obligé à céder ses titres. La décision d’exclusion est une décision collective des actionnaires. La majorité est déterminée par les statuts, mais elle est couramment fixée à 50 % dans la pratique. Là aussi, l’associé concerné a le droit de prendre part au vote.

Les statuts peuvent prévoir un autre moyen d’exclusion, notamment pour éviter que la procédure ne soit paralysée par certains actionnaires. La décision est alors prise par un organe de direction spécifique comme le Conseil de surveillance ou le Comité de direction.